A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
40. Une filiale nouvellement acquise par un assureur doit, aux fins de de l’article 247.1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), s’engager à:
1°  transmettre chaque année ses états financiers à l’Autorité des marchés financiers;
2°  transmettre tout document et fournir tout renseignement sur ses activités exigés par l’Autorité des marchés financiers pour lui permettre de s’assurer de la juste valeur marchande de ses placements et du respect des conditions prescrites au paragraphe 5;
3°  transmettre tout document et fournir tout renseignement exigés par l’Autorité des marchés financiers en rapport avec sa situation financière ou celle d’une société de gestion de portefeuille qui la contrôle directement ou qui est contrôlée par elle, ainsi que tout document ou renseignement qui est relatif à l’application de la Loi sur les assurances;
4°  permettre à l’Autorité des marchés financiers ou à son représentant d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et dans ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec afin:
a)  d’examiner et de tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents en rapport avec sa situation financière ou celle d’une société de gestion de portefeuille qui la contrôle directement ou qui est contrôlée par elle;
b)  d’exiger tout renseignement relatif à l’application de la Loi sur les assurances, ainsi que la production de tout document s’y rapportant;
c)  d’exiger de toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents de lui en donner communication sur demande et de lui en faciliter l’examen;
5°  fournir à ses frais, à la demande de l’Autorité des marchés financiers, une évaluation par un expert indépendant de tout placement qu’elle veut effectuer si, selon l’Autorité des marchés financiers, l’évaluation faite par elle n’en reflète pas la valeur marchande;
6°  ne pas détenir plus de 30% des actions avec droit de vote émises par une personne morale sauf:
a)  si l’activité principale de cette personne morale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles;
b)  si l’activité principale de cette personne morale est l’offre de participation dans un portefeuille de placements, le prêt et placement, l’affacturage, le crédit-bail ou l’offre de services informatiques ou d’actuaire-conseil;
c)  si l’activité principale de cette personne morale est complémentaire à la distribution de certains produits d’assurance tels l’assistance-voyage, l’assistance juridique et l’assistance routière;
d)  si cette personne morale est un assureur, une banque, une société de fiducie, une société d’épargne, un cabinet au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), un courtier ou un conseiller en valeurs ou s’il s’agit d’une personne morale qui, à l’extérieur du Québec, offre des produits et services financiers.
D. 887-2009, a. 40.
40. Une filiale nouvellement acquise par un assureur doit, aux fins de l’article 247.1 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), s’engager à:
1°  transmettre chaque année ses états financiers à l’Autorité des marchés financiers;
2°  transmettre tout document et fournir tout renseignement sur ses activités exigés par l’Autorité des marchés financiers pour lui permettre de s’assurer de la juste valeur marchande de ses placements et du respect des conditions prescrites au paragraphe 5;
3°  transmettre tout document et fournir tout renseignement exigés par l’Autorité des marchés financiers en rapport avec sa situation financière ou celle d’une société de gestion de portefeuille qui la contrôle directement ou qui est contrôlée par elle, ainsi que tout document ou renseignement qui est relatif à l’application de la Loi sur les assurances;
4°  permettre à l’Autorité des marchés financiers ou à son représentant d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et dans ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec afin:
a)  d’examiner et de tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents en rapport avec sa situation financière ou celle d’une société de gestion de portefeuille qui la contrôle directement ou qui est contrôlée par elle;
b)  d’exiger tout renseignement relatif à l’application de la Loi sur les assurances, ainsi que la production de tout document s’y rapportant;
c)  d’exiger de toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents de lui en donner communication sur demande et de lui en faciliter l’examen;
5°  fournir à ses frais, à la demande de l’Autorité des marchés financiers, une évaluation par un expert indépendant de tout placement qu’elle veut effectuer si, selon l’Autorité des marchés financiers, l’évaluation faite par elle n’en reflète pas la valeur marchande;
6°  ne pas détenir plus de 30% des actions avec droit de vote émises par une personne morale sauf:
a)  si l’activité principale de cette personne morale est l’achat, l’administration, la vente ou la location d’immeubles;
b)  si l’activité principale de cette personne morale est l’offre de participation dans un portefeuille de placements, le prêt et placement, l’affacturage, le crédit-bail ou l’offre de services informatiques ou d’actuaire-conseil;
c)  si l’activité principale de cette personne morale est complémentaire à la distribution de certains produits d’assurance tels l’assistance-voyage, l’assistance juridique et l’assistance routière;
d)  si cette personne morale est un assureur, une banque, une société de fiducie, une société d’épargne, un cabinet au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), un courtier ou un conseiller en valeurs ou s’il s’agit d’une personne morale qui, à l’extérieur du Québec, offre des produits et services financiers.
D. 887-2009, a. 40.